Dans le cadre des
articles L. 131 et suivants du code du
travail, la présente convention règle sur le territoire métropolitain les
rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements
appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de
la nomenclature d'activités française (NAF) :
15.8 F - : Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de
conservation.
15.8 K - : Chocolaterie, confiserie.
15.8 T - : Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant
et diététiques, à l'exception des laits pour nourrissons (voir annexe V)
15.8 V - : Industries alimentaires n.c.a. en ce qui
concerne :
-la fabrication de
préparations pour entremets, de desserts lactés de conservation, petits
déjeuners en poudre ou granulés, etc. ;
-la fabrication d'aliments à
base de fruits à coque ;
-les graines salées pour
apéritif.
15.6 B - : Autres activités de travail des grains en
ce qui concerne :
-la fabrication de céréales
soufflées, grillées ou autrement transformées (pour le petit déjeuner
notamment).
15.6 D - : Fabrication de produits amylacés en ce qui
concerne :
-le tapioca.
Les établissements à
activités multiples relèvent de la convention collective applicable à
l'activité principale.
Les clauses de la présente
convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le
champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortent pas directement
par leur professions à la rubrique.
Les travailleurs à domicile
ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
Les travailleurs saisonniers
et intermittents bénéficient des dispositions des articles 40 ,
59 , 61 et 64 , ainsi que des articles 12 et
13 de l'annexe ouvriers et employés lorsqu'ils ont travaillé dans
l'établissement considéré soit pendant 1 200 heures réparties sur au moins six
mois d'une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur
moins de six mois pendant chacune de deux années civiles consécutives ; ils bénéficient,
dès leur entrée dans l'entreprise, des autres dispositions, ainsi que de celles
de l'article 40 relatives à l'accident
de travail.
Les
voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective
nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Les annexes relatives aux
différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente
convention (voir "Annexes Catégorielles".)