La présente convention collective nationale
est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (chapitre 1 er du titre
III du livre 1 er du Code du Travail).
Elle
règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre les
employeurs et les salariés des deux sexes, quels que soient leur catégorie et
leur emploi, des entreprises et établissements, recensés sous les codes du
groupe 25-2 ou autres de la codification INSEE, dont l'activité principale est
la transformation des matières plastiques, ceci quelles que soient les
techniques utilisées depuis la préparation des mélanges de matières plastiques
colorées ou non jusqu'à la fabrication de produits finis.
L'activité
principale, telle que visée ci-dessus, se détermine d'après les critères en
vigueur reconnus par la jurisprudence en matière d'identification de l'activité
principale d'une entreprise.
En
ce qui concerne les codes 19-3Z, 36-1A, 36-1C, 36-1E, 36-1G, 36-1H, 36-1J et
36-5Z ne sont incluses dans le présent champ d'application que les seules
activités expressément visées à l'intérieur des rubriques ci-dessous :
- Activité de fabrication de chaussures
répertoriée sous le code NAF 19-3Z -
Est visée dans cette rubrique la
fabrication des chaussures en matières plastiques.
- Activité de fabrication de meubles
répertoriée sous les codes NAF 36-1A - 36-1C - 36-1E - 36-1G - 36-1H - 36-1J -
Est visée dans ces rubriques la
fabrication des meubles en matières plastiques.
- Activité de fabrication de jeux et jouets
répertoriée sous le code NAF 36-5Z -
Est visée dans cette rubrique la
fabrication de jeux et de jouets en matières plastiques.
Il
est également stipulé ce qui suit :
- Activité de fabrication d'articles pour
bureau répertoriée sous le code NAF 25-2G -
Cette rubrique concerne les classeurs,
chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et
de bureau en matières plastiques.
Cette activité est commune aux branches
industrielles des fabriques d'articles de papeterie et de la transformation des
matières plastiques, qui reconnaissent que, dans ce cas précis, il appartient à
l'entreprise de se déterminer comme suit.
L'entreprise ou l'établissement
continuera à appliquer la convention collective qu'elle ou qu'il appliquait à
la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les entreprises ou établissements créés
après cette date opteront pour l'application de l'une ou l'autre de ces deux
conventions collectives.
Exclusions
Les
activités de fabrication de production et de transformation de feuilles de
polyéthylène et de fabrication d'isolants électriques sont exclues du champ
d'application obligatoire de la présente convention.