Champ professionnel
(Modifié par avenant no 3
du 11 mars 1996, non étendu)
La présente convention est
rédigée conformément aux articles L.
131 et suivants du code du travail.
Elle règle, sur le territoire
national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis
ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle
s'applique aux départements d'Outre-Mer à compter du 1er janvier 1999.
Les employeurs en cause sont
ceux exerçant une activité industrielle de boulangerie, de pâtisserie et/ou
viennoiserie, c'est-à-dire en assurant la fabrication, et/ou la transformation,
et/ou la vente, ces activités consistant dans l'une ou l'autre, ou plusieurs,
des spécialités ci-après :
- fabrication et vente de produits non finis de boulangerie,
pâtisserie et/ou viennoiserie (crus - frais ou surgelés -, précuits - frais ou
surgelés -, crus et précuits conservés par une autre méthode que la
surgélation) ;
- transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa
précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement
dénommés "terminaux de cuisson" que la cuisson s'effectue ou non
devant le consommateur) ;
- fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie
et/ou viennoiserie dans les établissements ayant le caractère industriel,
c'est-à-dire répondant à au moins trois des critères ci-dessous :
- panifier au moins 5.400 quintaux par an ;
- employer au moins 20 personnes, dont au moins deux cadres y
compris de patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
- justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 m2, dont au
moins un four à sole mobile ;
- la vente du pain au détail est inférieur à 30% de la vente
totale de pain.
Ressortissent de cette
catégorie les groupes à vocation régionale, nationale ou européenne, dont les
établissements, les filiales ou les sociétés qui en dépendent réunissent, par
leur ensemble, trois des critères précités, ce qui leur confère le caractère industriel,
ces établissements pouvant avoir des raisons sociales et des formes juridiques,
identiques ou différentes, ces groupes d'établissements ou d'entreprises étant
souvent dénommées "chaînes".
- fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le
caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à
la moitié des ventes totales de pâtisserie, ou établissements de même activité
faisant partie de groupes ou de chaînes.
Est incluse dans ce champ
l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de
viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.
Les activités énumérées
ressortissent en général des rubriques 15-8 A - et 15-8 B - de la nomenclature.
Il est précisé que les
activités de traiteur ou de restauration ne relèvent pas de la présente
convention sauf si elles sont accessoires à une activité principale en
relevant, auquel cas doit s'appliquer la règle du rattachement à l'activité
principale.
Salariés concernés
Tous les salariés visés au 2e
§ de l'article précédent bénéficient des dispositions de la présente
convention, à l'exception :
- des voyageurs, représentants et placiers dits VRP, lesquels ont
un statut légal particulier et sont bénéficiaires d'une convention collective
catégorielle.
- du personnel de
direction qui exerce la totalité des responsabilités patronales qui
caractérisent l'employeur ou qui occupent des fonctions supérieures à celles
citées à la classification des cadres. Le cas de ces derniers est précisé à
l'annexe Cadres .