La présente convention est conclue en application du Code du
Travail.
Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du
territoire métropolitain y compris la Corse (à l'ensemble du territoire
national français à l'exception des départements d'outre-mer).
Elle règle les conditions spéciales de travail des cadres
occupés dans les entreprises relevant du champ d'application des Conventions
des 22 avril et 12 juillet 1955 applicables aux Industries de Carrières et
Matériaux (se reporter à l'article 1 des Conventions Collectives Nationales des
Ouvriers et des ETAM ).
Sont considérés comme cadres, pour l'application de la
présente Convention, les agents dont le niveau résulte soit d'une formation
générale, technique, administrative, juridique, commerciale ou financière
constatée par l'un des diplômes reconnus par la loi (niveaux I et II de
l'Éducation Nationale, circulaire du 11 juillet 1967), soit d'une expérience
personnelle équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans
l'entreprise un poste où ils mettent effectivement en oeuvre :
- les connaissances
qu'ils ont acquises,
- les qualités de
compétence et de comportement professionnel requises.
Leur activité s'exerce, par délégation de l'employeur, avec
une liberté d'action les amenant à prendre toutes initiatives utiles au bon
exercice de la fonction qui leur a été confiée.
Hormis le cas de certains cadres débutants, l'ensemble des
exigences de ces postes est plus important que celui correspondant au niveau
des postes supérieurs de la catégorie.
Sont hors du domaine de la présente Convention :
- les voyageurs,
représentants et placiers visés au Livre VII, Titre V du Code du Travail,
- les stagiaires en
cours ou en fin d'études non titulaires d'un contrat de travail,
- les titulaires de
diplômes ou possesseurs de formations qui, aux termes de leur contrat, occupent
des postes ne correspondant pas au niveau des connaissances qu'ils ont acquises
ou à des connaissances équivalentes,
- les agents de
maîtrise et autres collaborateurs qui, bien que bénéficiant de la Convention
Collective Nationale de Retraite des Cadres du 14 mars 1947, ne remplissent pas
les conditions définies ci-dessus.