La présente Convention règle, par ses Clauses Générales
applicables à l'ensemble du personnel et ses Clauses particulières applicables
aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les
employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains
appartenant aux industries énumérées ci-après par référence aux nomenclatures
d'activités et de produits telles qu'elles résultent du décret du 5 septembre
1983.
INDUSTRIES FRANÇAISES DE PRODUITS RÉFRACTAIRES
- 15.11.01 Briques,
dalles et pièces analogues, réfractaires.
- 15.11.02 Produits
réfractaires divers en céramique.
- 15.11.03 Mortiers
réfractaires.
INDUSTRIES FRANÇAISES DU CARREAU CÉRAMIQUE
- 15.12.04 Carreaux
en grès ou en terre commune.
- 15.12.05 Carreaux
en faïence.
- 15.12.06 Carreaux
en céramique de style mosaïque.
INDUSTRIES FRANÇAISES DE CÉRAMIQUE SANITAIRE
- 15.12.01
Appareils sanitaires en céramique.
INDUSTRIES FRANÇAISES DE LA POTERIE
- 15.12.03 Articles
divers en céramique pour usages techniques.
- 15.13.03
Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.
- 15.13.04 Articles
d'ameublement et d'ornementation en céramique.
INDUSTRIES FRANÇAISES DE LA CÉRAMIQUE - TABLE ET ORNEMENTATION
- 15.13.02
Vaisselle de ménage en faïence.
- 15.13.04 Articles
d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris
articles funéraires).
PRODUCTEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA CÉRAMIQUE ET LA
VERRERIE
- 15.04.01 Pâtes et
émaux céramiques.
- 15.04.02 Argiles.
- 15.04.03 Terres
réfractaires
INDUSTRIES FRANÇAISES DU KAOLIN
- 15.04.01 Kaolin
INDUSTRIES FRANÇAISES DU FELDSPATH
- 15.04.04
Feldspath
INDUSTRIES FRANÇAISES DE LA PORCELAINE (secteur rattaché par
avenant no 33 du 5 mai 1999 étendu par arrêté du 15 octobre 1999, JO 30 octobre
1999 (34))
- 15.12.03 Articles
divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.
- 15.13.01
Vaisselle de ménage en porcelaine.
- 15.13.04 Articles
d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.
ORGANISMES PROFESSIONNELS
- Rattachés aux
activités énumérées ci-dessus, relevant du numéro 77-15.
Les clauses de la présente Convention s'appliquent aux
salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini
ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la
céramique.
Elles s'appliquent également aux départements céramiques des
dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la
présente Convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas
d'un autre accord ayant le même objet.
Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et
placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957
et de la Convention Collective Nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975
relative aux représentants de commerce.