La présente convention collective nationale est conclue en
application du titre III du livre I er du code du travail.
Elle s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, y
compris la Corse.
En application du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, portant
approbation de la nomenclature d'activités françaises, le champ d'application
professionnel de la convention collective de l'industrie de la fabrication des
ciments relative aux ingénieurs et cadres vise principalement l'activité
suivante :
Rubrique no 26-5 A -
Fabrication de ciments : fabrication de ciment portland, de ciments de
laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des
entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel
bénéficie du régime applicable au personnel ingénieurs et cadres de ces
dernières industries)
À noter : les entreprises dont l'activité principale est la
fabrication de ciments, et qui à ce titre relèvent de la présente convention
collective, peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication
de chaux (rubrique 26-5 C - )
Rubrique 14-1 C
- (1) Extraction de pierre à
ciment, de marne, de pierre à chaux
- avec limitation à
celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et
personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur
appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la
rubrique 26-5 A - ,étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent
du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières
et matériaux.
Rubrique 26-5 E -
(1) Fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les
fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications
ci-dessus délimitées (rubrique 26-5 A - ) et leur appartenant, étant précisé
que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des
conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux,
étendues par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du
13 décembre 1960.
La convention collective s'applique également aux sièges
sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences,
laboratoires et centres de recherches des établissements ci-dessus, soumis à la
présente convention.
Elle pourra faire l'objet d'adaptations aux conditions
particulières à chaque entreprise ou établissement, étant entendu que ces
adaptations ne pourront avoir pour effet de rendre moins avantageuses les
dispositions prévues par la présente convention.